Dépôts produits agroalimentaires en bordure de voies metropolitaines hors agglomération (30/03/17) |
Vendredi, 10 Septembre 2021 09:29 |
ARTICLE1: Le chargement des dépôts de produits agroalimentaires situés hors agglomération en bordure du réseau routier métropolitain est soumis aux mesures de police de circulation et de conservation reprises aux articles ci-après. ARTICLE 2:
Mesures relatives à la police de la circulation
Article 2.1 : Mesures relatives aux enlèvements situés en bordure de routes métropolitaines supportant un trafic supérieur à 3000 véhicules/jour ou routes classés à grande circulation. Le stationnement sur accotement et sur chaussée est interdit, sauf dérogation en raison de circonstances exceptionnelles suite à une demande d'autorisation de l'exploitant. Article 2.2 : Mesures relatives aux enlèvements situés en bordure de routes métropolitaines supportant un trafic inférieur ou égal à 3000 véhicules/jour et dont la largeur de chaussée est supérieure ou égale à S.20m au droit du dépôt Les services communaux devront être informés par l'exploitant agricole de l'enlèvement au moins deux mois avant, de manière à permettre la définition conjointe d'un lieu de dépôt, en domaine privé, occasionnant le moins de gêne à la circulation. La circulation sera réglementée dans les conditions suivantes ,lorsque la configuration des lieux le permet (visibilité selon la configuration des routes, topographie ... ), une circulation alternée sera signalée conformément à l'annexe 2-1. ,dans le cas contraire, un alternat feux tricolores conforme à l'annexe 2° 2 sera mis en place. La présence de boue sur la chaussée devra être signalée. Article 2.3: Mesures relatives aux enlèvements situés en bordure de routes métropolitaines dont la largeur de chaussée est inférieure à 5.20m au droit du dépôt. Les services communaux devront être informés par l'exploitant agricole de l'enlèvement au moins deux mois à l'avance. La circulation sera interrompue le temps du chargement et une déviation sera mise en place. La présence de boue sur la chaussée devra être signalée. AR TI CLE 3 :
Mesures relatives à la conservation du domaine public routier mét_ropolitain
Les exploitants doivent prendre des mesures adaptées pour prévenir l'apport de boue sur la chaussée et la dégradation des accotements. La boue doit être enlevée dans les plus brefs délais par l'auteur des salissures. Les dépôts de terre et résidus de chargement ne devront pas être stockés ou étalés sur le domaine public. En cas de carence, les services communaux compétents pourront, après constat, procéder au nettoyage de la voie ou des dépendances, et à la remise en état des accotements, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l'autorisation. ARTICLE 4 : Signalisation
La signalisation temporaire de mesures de police et du chantier sera assurée par l'entreprise procédant à l'enlèvement du dépôt, conformément aux annexes 2-1 et 2-2. Dans l'hypothèse de l'article 2-3, un panneau de type KCl "Route barrée à ... » devra être posé. La présence de boue sur la chaussée sera signalée dans les mêmes conditions. La signalisation doit être mise en place à titre temporaire dans les deux sens de circulation à l'aide de panneaux AK4 de classe 2 (dimensions: 1 mètre de côté) lestés, complétés du panonceau KM9 «boue», implantés à 150 mètres du dépôt sur chaque axe de circulation et en accotement. AR TI CLE 5 : Responsabilité La commune ne pourra être responsable des dommages de toute nature survenant aux tiers, au bénéficiaire ou à la personne intervenant pour son compte, à l'occasion des travaux d'enlèvements. ARTICLE 6: Entrée en vigueur Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de son affichage ou de publication. ARTICLE 7: Recours Administratif Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la commune de RONCQ, soit d'un recours contentieux auprès du Ttibunal Administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée 59800 LILLE, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa norification, ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision explicite ou implicite de rejet opposé au recours gracieux effectué. |